S-2.1, r. 8.2 - Règlement sur les mécanismes de prévention propres à un chantier de construction

Texte complet
17. Le coordonnateur en santé et en sécurité doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 240 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  le cadre législatif et réglementaire en santé et en sécurité du travail applicable à un chantier de construction;
2°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
3°  le rôle et les fonctions générales du coordonnateur, incluant la coordination d’un comité de chantier;
4°  l’élaboration et la mise à jour d’un programme de prévention propre à un chantier de construction;
5°  le rôle du coordonnateur lors de la visite d’un inspecteur sur un chantier de construction;
6°  les principales mesures de sécurité applicables sur un chantier de construction, en tenant compte des priorités d’action établies par la Commission;
7°  les principales règles en santé du travail applicables sur un chantier de construction;
8°  l’audit de gestion en santé et en sécurité du travail;
9°  l’inspection des lieux de travail;
10°  l’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés;
11°  l’élaboration de consignes de travail propres à un chantier de construction;
12°  les relations interpersonnelles et les habiletés de communication.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
17. Le coordonnateur en santé et en sécurité doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 240 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  le cadre législatif et réglementaire en santé et en sécurité du travail applicable à un chantier de construction;
2°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
3°  le rôle et les fonctions générales du coordonnateur, incluant la coordination d’un comité de chantier;
4°  l’élaboration et la mise à jour d’un programme de prévention propre à un chantier de construction;
5°  le rôle du coordonnateur lors de la visite d’un inspecteur sur un chantier de construction;
6°  les principales mesures de sécurité applicables sur un chantier de construction, en tenant compte des priorités d’action établies par la Commission;
7°  les principales règles en santé du travail applicables sur un chantier de construction;
8°  l’audit de gestion en santé et en sécurité du travail;
9°  l’inspection des lieux de travail;
10°  l’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés;
11°  l’élaboration de consignes de travail propres à un chantier de construction;
12°  les relations interpersonnelles et les habiletés de communication.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.
En vig.: 2024-01-01
17. Le coordonnateur en santé et en sécurité doit obtenir une attestation de formation théorique d’une durée minimale de 240 heures délivrée par la Commission ou par un organisme reconnu par elle.
La formation doit notamment porter sur les sujets suivants:
1°  le cadre législatif et réglementaire en santé et en sécurité du travail applicable à un chantier de construction;
2°  les mécanismes de prévention applicables sur un chantier de construction;
3°  le rôle et les fonctions générales du coordonnateur, incluant la coordination d’un comité de chantier;
4°  l’élaboration et la mise à jour d’un programme de prévention propre à un chantier de construction;
5°  le rôle du coordonnateur lors de la visite d’un inspecteur sur un chantier de construction;
6°  les principales mesures de sécurité applicables sur un chantier de construction, en tenant compte des priorités d’action établies par la Commission;
7°  les principales règles en santé du travail applicables sur un chantier de construction;
8°  l’audit de gestion en santé et en sécurité du travail;
9°  l’inspection des lieux de travail;
10°  l’enquête d’accident et l’analyse des incidents rapportés;
11°  l’élaboration de consignes de travail propres à un chantier de construction;
12°  les relations interpersonnelles et les habiletés de communication.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243.